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POLITIQUE

L'actualité Politique de la semaine en RDC

La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a rendu le 28 juillet 2026 une décision importante concernant la loi fixant les conditions d’organisation du référendum. Adoptée précédemment par les deux chambres du Parlement, cette loi a été jugée conforme à la Constitution, mais sous réserve d’interprétation pour treize de ses dispositions : les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. La haute juridiction a ordonné que le texte soit publié au Journal officiel accompagné de son arrêt, afin que ces réserves guident obligatoirement son application future. Le détail précis de ces limites d’interprétation reste pour l’instant dans l’arrêt lui-même, encore non entièrement diffusé.
 
L’article 3 pose le principe fondamental de la participation. Tout Congolais âgé d’au moins dix-huit ans et inscrit sur la liste électorale a le devoir civique de prendre part au référendum, sans possibilité de voter plus d’une fois.
 
L’article 4 élargit considérablement le champ possible des consultations. Il autorise un référendum sur toute matière d’importance fondamentale pour la vie de la nation, c’est-à-dire sur des questions dépassant la gestion ordinaire et susceptibles d’influencer durablement la stabilité des institutions ou la destinée du pays. Cela inclut les intérêts supérieurs de l’État, l’intégrité territoriale, les droits fondamentaux ou l’avenir politique. Cette formulation large a suscité des critiques de la part de juristes de l’opposition, qui y voient un débordement par rapport aux hypothèses strictement prévues par la Constitution.
 
L’article 5 détermine les titulaires du droit d’initiative. Celle-ci appartient au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, à la moitié des membres de l’une d’elles, ou encore à une pétition signée par cent mille citoyens et adressée aux présidents des deux assemblées. Toute initiative doit ensuite être examinée séparément par l’Assemblée nationale et le Sénat quant à son bien-fondé.Les articles 7, 8 et 9 constituent le dispositif le plus sensible, car ils organisent un mécanisme exceptionnel de changement constitutionnel. En cas de dysfonctionnement majeur menaçant les institutions, le président peut créer par ordonnance une commission nationale multidisciplinaire de réflexion chargée d’identifier les règles constitutionnelles jugées inadaptées et de proposer un projet de modification. Après consultation large, le chef de l’État peut soumettre ce projet à l’Assemblée nationale, au Sénat et aux assemblées provinciales réunis en faisant office d’assemblée constituante, avant adoption définitive par référendum. L’article 9 limite la compétence de cette constituante au projet présenté, fixe sa durée à trente jours et exige une majorité des trois cinquièmes. Si le peuple rejette le texte, la Constitution en vigueur demeure inchangée.
 
L’article 10 confie à la commission électorale la mission de vulgariser le texte soumis au vote au moins trois mois à l’avance, en français et dans les quatre langues nationales. L’article 12 soumet les rassemblements de campagne au régime ordinaire des manifestations publiques. L’article 14 interdit formellement l’utilisation des biens, des finances et du personnel de l’État à des fins de campagne référendaire.
 
Sur le plan contentieux, l’article 19 ouvre un recours devant la Cour constitutionnelle dans les huit jours suivant la proclamation des résultats provisoires. Ce recours est accessible au procureur général, aux partis politiques et aux organisations de la société civile justifiant d’un intérêt. L’article 21 donne à la Cour le pouvoir de proclamer, de rectifier ou d’annuler totalement ou partiellement un référendum entaché d’irrégularités déterminantes. L’article 23 tire les conséquences du scrutin : un vote négatif empêche de rouvrir la même question pendant cinq ans, tandis qu’un vote positif oblige le président à y donner suite dans un délai de quinze jours.Enfin, l’article 43, de nature plus technique, constitue une clause pénale résiduelle. Il renvoie au Code pénal congolais les infractions liées au référendum qui n’auraient pas été spécifiquement prévues par la loi elle-même.
 
Cette validation sous réserves ne censure aucune disposition, mais conditionne strictement leur mise en œuvre. Elle laisse désormais au président de la République la possibilité de promulguer le texte, tout en ouvrant un débat sur la portée exacte des limites imposées par la Cour, notamment autour de l’étendue de l’article 4 et du mécanisme des articles 7 à 9.
 
Nadine Kibau

 

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